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- Adoption plénière
Adoption plénière
Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d’origine des enfants.
L’adoption plénière entraîne la rupture totale des liens de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine.
Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins 2 ans de mariage (articles 343 et 343-1 du code civil) peut demander à adopter un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’ils adoptent (art. 344) et ce dernier doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Si l’enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l’adoption.
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa famille d’origine : il cesse d’appartenir à sa famille par le sang (art. 357) ; il a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime (art. 358).
L’adoption plénière est irrévocable (art. 359) ; elle est prononcée par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 353).
L’adoption plénière a un caractère définitif : elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation (sauf annulation de l’acte d’adoption fondée sur le vice du consentement donné par les parents par le sang) ni, à la différence de l’adoption simple, d’une révocation. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d’une adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il est justifié de motifs graves. Dans ce cas il peut s’agir d’un échec de l’adoption.
Par ailleurs, une nouvelle adoption après le décès du ou des adoptants ou encore après le décès de l’un d’eux peut être prononcée si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant (article 346 al 2 du code civil).
Les conditions de l’adoption sont appréciées à la date de la requête ou du jugement.
L’adoption plénière est précédée d’un placement ; l’enfant pour lequel il a été définitivement et valablement consenti à l’adoption est remis aux futurs adoptants.
L’adoption plénière emporte obligation alimentaire et vocation successorale réciproque entre l’adopté et les membres de la famille adoptive en tant qu’enfant légitime.



