Consentement à l’adoption

 

Références juridiques


Article 370-3 du Code Civil

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.

L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.


Convention de La Haye

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine :

a- ont établi que l’enfant est adoptable ;

b- ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c- se sont assurées

  • que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine, 
  • que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 
  • que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et 
  • que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ; et

d- se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,

  • que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis, 
  • que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération, 
  • que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 
  • que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.