Burkina Faso

 

Conditions relatives aux adoptants, aux adoptés et aux autorités compétentes et aux intermédiaires

 

1- Conditions relatives aux adoptants

puce-8x11 L’adoption peut être demandée conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire.
puce-8x11 L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si celui-ci est l’enfant de son conjoint, la différence exigée est de dix ans (Art. 471 à 476).

Par ailleurs, l’âge des adoptants est pris en compte pour l’attribution d’un enfant :
puce-8x11 Les couples ayant entre 30 et 42 ans se voient attribuer des enfants âgés de 1 à 4 ans,
puce-8x11 Les couples ayant entre 43 et 50 ans se voient attribuer des enfants âgés de plus de 4 ans.

puce-8x11 Les enfants de moins d’1 an sont proposés en priorité à l’adoption nationale.

DANS LA PRATIQUE
Il n’est pas proposé d’enfant
puce-8x11 aux célibataires,
puce-8x11 aux personnes vivant en concubinage,
puce-8x11 aux familles recomposées,
puce-8x11 aux couples ayant déjà au moins deux enfants au foyer,
puce-8x11 aux personnes ayant plus de 50 ans.

Les demandes sont également étudiées suivant d’autres critères :
puce-8x11 la taille de la famille,
puce-8x11 les revenus de la famille,
puce-8x11 le mode de vie de la famille,
puce-8x11 les évaluations sociale et psychologique doivent être favorables et l’agrément obtenu sans recours gracieux,
puce-8x11 le projet des candidats doit être orienté vers le Burkina Faso ou vers l’Afrique,
puce-8x11 l’état de santé des candidats,
puce-8x11 l’avis des enfants déjà présents au foyer etc.

Sont systématiquement écartées les familles qui ne veulent pas se déplacer pour venir chercher l’enfant ou celles qui ont des réticences pour adopter un enfant africain.

 

2- Conditions relatives aux adoptés

Peuvent faire l’objet d’une adoption dans les conditions prévues ci-après :
puce-8x11 les enfants déclarés abandonnés par le tribunal civil
puce-8x11 les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés
puce-8x11 les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Ce consentement est donné par acte authentique devant le juge du tribunal civil ou le chef de la circonscription administrative du domicile, ou de la résidence de la personne qui consent, ainsi que devant un notaire étranger ou les agents diplomatiques ou consulaires burkinabés.

Remarques :
puce-8x11 Les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés doivent être adoptés plénièrement. Si l’un des parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
puce-8x11 Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant un délai de trois mois.
puce-8x11 Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption

 

3- Adoptions intrafamiliales

Les adoptions intrafamiliales concernent l’adoption de l’enfant du conjoint, ou de l’enfant d’un frère ou d’une sœur de (ou des) l’adoptant(s), s’ils ont moins de 15 ans.

Par dérogation à l’article 29 de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption (CLH-93), l’enfant est identifié par les adoptants.

L’intérêt supérieur de l’enfant fonde l’adoption intrafamiliale. L’adoptabilité juridique et psychologique de l’enfant est déterminée par les autorités en charge de l’adoption dans le pays d’origine conformément à sa loi personnelle (Art 370-3 du Code civil).

Pour adopter en intrafamiliale, l’agrément français est obligatoire même pour l’adoption de l’enfant du conjoint.

Le visa long séjour adoption est délivré par le consulat de France à Ouagadougou selon les mêmes procédures que l’adoption soit, ou non, intrafamiliale.

 

4 – Conditions relatives aux autorités compétentes et aux intermédiaires

En application de la Convention de La Haye, la transmission des dossiers de demande d’adoption à l’autorité centrale burkinabé doit être effectuée :

soit par l’Agence Française de l’Adoption

soit par l’Organisme français autorisé et habilité pour l’adoption au Burkina Faso : Lumière des Enfants.

Avant de faire acte de candidature auprès d’un O.A.A., il est indispensable de vérifier auprès du service de l’aide sociale à l’enfance qu’il est autorisé à intervenir dans votre département de résidence.

L’Agence Française de l’Adoption ou l’O.A.A. transmettront les dossiers de candidatures des adoptants à l’Autorité Centrale burkinabè pour l’adoption.