L’obtention de l’agrément

Démarches préalables

Les articles 343 et suivants du Code civil définissant les conditions requises pour l’adoption plénière indiquent que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans (avec le consentement de l’autre membre du couple le cas échéant).

L’article 353 du même Code prévoit qu’en dehors de quelques exceptions, un agrément pur adopter doit être délivré préalablement à l’accueil d’un enfant pour qu’une adoption puisse être prononcée.

La première étape pour entamer une procédure d’adoption, en France ou à l’étranger, consiste donc à contacter le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de votre département en vue de l’obtention d’un agrément. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance instruit la demande d’agrément en procédant à une enquête sociale et à des investigations psychologiques. Dans un deuxième temps, muni de l’agrément, les candidats à l’adoption peuvent se renseigner auprès de l’Agence Française de l’Adoption.

Étape 1 : Obtention de l’agrément

Tout candidat à l’adoption résidant en France, doit obtenir un agrément délivré par le président du conseil départemental dans lequel il réside, même s’il s’agit d’une adoption intrafamiliale. La seule exception concerne l’adoption de l’enfant de son conjoint. Attention : dans le cadre d’une demande d’adoption à l’étranger, la loi du pays d’origine de l’enfant peut exiger un agrément même dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint et l’agrément sera alors obligatoire avant d’entamer les démarches.

Depuis la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, « L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption » (article L225-2 du Code de l’action sociale et des familles).

La notice jointe à l’agrément indique l’âge et les particularités de l’enfant désiré. Le projet peut évoluer en fonction du temps ou du pays d’origine retenu et la notice peut alors être modifiée par le Président du conseil départemental sans qu’il soit nécessaire de refaire la procédure d’agrément.

Cet agrément est valable cinq ans à la condition expresse d’une confirmation annuelle par l’adoptant du maintien de son projet d’adoption et des modifications éventuelles survenues dans sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille. Au terme de la deuxième année d’agrément le dossier est systématiquement actualisé par le service de l’aide sociale à l’enfance pour vérifier les conditions d’accueil.

En cas de changement de domicile, l’adoptant doit, dans un délai de deux mois, déclarer sa nouvelle adresse au Conseil départemental de sa nouvelle résidence, en joignant copie de sa décision d’agrément s’il a changé de département. Le président du conseil départemental où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration le dossier de la personne concernée. Une information à l’AFA est également nécessaire pour que les propositions d’apparentement et autres correspondances puissent être transmises sans délai et que les nouvelles conditions d’accueil de l’enfant soient transmises au pays étranger où est déposé un dossier de candidature, le cas échéant.

 

Délai d’instruction de l’agrément

L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

 

Recours contre un refus d’agrément

Le refus d’agrément est toujours être motivé. En cas de refus, existent les voies de recours administratives classiques : recours gracieux préalable auprès du président du conseil départemental dans un délai de deux mois après la notification de la décision du refus d’agrément ou recours devant les juridictions administratives. Après un refus d’agrément, un délai de trente mois est nécessaire avant de déposer une nouvelle demande.

Un agrément en cours de validité, avec une notice correspondant au profil de l’enfant proposé, est indispensable au moment de la décision locale d’adoption et pour la demande du visa long séjour adoption en faveur de l’enfant auprès du consulat de France du pays d’origine.

Références juridiques

  • Code civil : Art 343 et s. ainsi que 353
  • Code de l’action sociale et des familles : Article L225-2 ainsi que R225-1 à 8
  • Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption