Adoptabilité de l’enfant

 

Un enfant adoptable est un enfant en situation de pouvoir être adopté. Il existe plusieurs catégories d’enfants adoptables d’après le droit français. Toutefois on retrouve ces notions dans la plupart des législations étrangères.

Ainsi, peuvent être adoptés les enfants de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois mais ils doivent aussi appartenir à l’une des trois catégories suivantes :

 

1. Les enfants adoptables par consentement familial

Il s’agit des enfants confiés volontairement en vue de leur adoption aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme français autorisé pour l’adoption (voir ces deux mots).

La qualité pour consentir à l’adoption appartient soit aux parents, soit au conseil de famille. Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses père et mère et s’ils sont vivants, leur double consentement est indispensable même s’ils sont divorcés ou séparés et même s’ils n’exercent pas en commun l’autorité parentale. Mais le consentement d’un seul des époux suffit si l’autre est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté (article 348 du code civil).

Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour que le consentement exprimé soit valable et efficace.

  • D’abord, si l’enfant a moins de deux ans, il faut obligatoirement qu’il ait été remis préalablement au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un organisme français autorisé pour l’adoption (OAA).
  • Ensuite, la validité du consentement est subordonnée à certaines formes : en principe, il doit être donné par acte authentique devant le juge des tutelles, un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire français. Toutefois si l’enfant est remis à l’ASE ou à un OAA, le consentement peut être reçu par le service de l’ASE (article 348-3 du code civil).

Toutefois, le consentement à l’adoption n’est pas discrétionnaire puisque le tribunal peut passer outre au refus abusif des parents ou de l’un d’entre eux lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité (article 348-6 alinéa 1 du code civil) ; cette disposition est également applicable en cas de refus abusif du conseil de famille (alinéa 2).

Mais le consentement donné n’est pas forcément définitif : la loi accorde aux parents une faculté de repentir. Ils disposent d’un délai de deux mois pour se rétracter et doivent le faire en principe par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’organisme qui a reçu leur consentement.

Une fois expiré le délai de repentir, l’enfant peut faire l’objet d’un placement en vue de son adoption .

 

2. les enfants adoptables par décision administrative : les pupilles de l’Etat (voir Pupilles de l’Etat).

 

3. les enfants adoptables par décision de justice : la déclaration judiciaire d’abandon
L’article 350 du code civil organise une déclaration judiciaire d’abandon destinée à rendre adoptables des enfants. Le système mis en place depuis 1966 repose sur l’idée que les parents qui se désintéressent manifestement de leur enfant consentent implicitement à son adoption.

  • Conditions de la déclaration judiciaire d’abandon

L’abandon doit être déclaré par le tribunal de grande instance saisi par requête du particulier, de l’OAA ou du service de l’ASE qui a recueilli l’enfant.

Selon l’article 350 alinéa 1 du code civil, l’abandon peut être judiciairement déclaré  » si les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant pendant l’année qui précède l’introduction de la demande « .

La suite de l’article 350 définit le désintérêt manifeste comme le fait de ne pas avoir entretenu avec l’enfant des  » relations nécessaires au maintien des liens affectifs  » (alinéa 2) et indique que  » la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque suffisante pour motiver de plein droit le rejet de la demande  » (alinéa 3).

La nouvelle rédaction de l’article 350 issue de la loi du 8 janvier 1993 est plus sévère pour les parents. Elle signifie clairement que le juge ne doit pas, pour rejeter la requête, se contenter de relations quelconques ou épisodiques, tel que l’envoi d’un cadeau ou d’une carte postale ni d’une simple rétractation du consentement à l’adoption.

Toutefois, même lorsque les conditions de l’article 350 sont réunies, l’abandon n’est pas forcément déclaré : la requête peut en effet être rejetée si l’intérêt de l’enfant le justifie et doit l’être si, au cours du délai prévu à l’alinéa 1, un membre de la famille de l’enfant, autre que ses père et mère, a demandé à assurer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à son intérêt.

 

  • Effets de la déclaration judiciaire d’abandon

Cette déclaration n’est pas nécessairement liée à un projet d’adoption mais donne à l’enfant le statut  » d’adoptable « . Sa première conséquence est d’investir la personne ou l’organisme qui a l’enfant en charge des droits attachés à l’autorité parentale (alinéa 4 de l’article 350 du code civil).