Légalisation des dossiers

 

L’apostille

L’apostille, gratuite, est la formule prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, pour tenir lieu de légalisation d’un acte public (1).

Une apostille a pour seul effet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Elle ne s’applique que dans les 88 Etats partie à cette convention où elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats ont ratifié cette convention internationale.

Elle s’obtient auprès du procureur général de la Cour d’appel où ont été établis les documents mais la demande peut être faite auprès de la cour d’appel de résidence qui transmettra les documents aux différentes cours d’appel territorialement compétentes (2).

En pratique, des apostilles sont surtout émises pour des certificats de naissance, de mariage ou de décès, des extraits de registres de commerce ou autre, des brevets, des décisions judiciaires, des actes notariés ainsi que des certifications notariales de signatures, des diplômes émis par des institutions publiques (3), etc.

Des apostilles peuvent aussi être émises pour des copies certifiées conformes d’actes publics.

  • (1) Décret n° 82-666 du 22 juillet 2002 portant publi cation de la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (relatifs à l’état civil), signée à Athènes le 15 septembre 1977.
  • Circulaire du 29 juillet 2005 relative à l’application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation de des actes publics étrangers

(2) Est territorialement compétente afin de délivrer l’apostille, l’autorité dans le ressort de laquelle, a son siège le signataire de l’acte ou l’autorité ayant apposé une mention d’enregistrement ou de certification. Il revient à l’autorité saisie de s’assurer de sa compétence territoriale, et, le cas échéant, de transmettre la demande d’apostille à l’autorité territorialement compétente.

(3) Dès lors qu’un document, fût-il d’origine privée, comporte une mention apposée par une autorité publique qu’il s’agisse d’un maire ou de son délégué, ou d’un notaire, ou d’un greffier, etc., cette déclaration officielle et la signature de cet « officier public » sont susceptibles d’être apostillées.