Adoption simple

 

 

L’adoption simple, généralités

 

Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d’origine des enfants.

Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d’une adoption simple ; l’enfant âgé de treize ans doit consentir personnellement (article 360 du code civil) à son adoption et à son changement de nom. Les conditions de mise en oeuvre de l’adoption simple sont les mêmes que pour l’adoption plénière mais ses effets sont différents.

L’adopté conserve dans sa famille d’origine tous ses droits (art. 364) ; le nom de l’adoptant est ajouté au sien (art. 363) ou il peut être substitué si les requérants en font la demande au tribunal (art. 363 al. 2) ; l’enfant dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime dans sa famille adoptive.

L’adoption simple confère à l’adoptant l’autorité parentale (art. 365). Elle est révocable (art. 370) mais le jugement de révocation doit être motivé.

L’adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu’elle est révoquée. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (article 370-2 du code civil) dès lors que le jugement la prononçant est passé en force de chose jugée. Le jugement n’est pas rétroactif.

Le demandeur doit justifier de motifs graves (article 370 al 1) dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l’adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l’adopté. De son côté, l’adopté peut faire valoir l’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale ou son attitude injurieuse, à condition qu’elle rende impossible le maintien des liens créés par l’adoption.

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté a plus de quinze ans (article 370 du code civil).

D’autre part, la dualité des liens de filiation se traduit par une double obligation alimentaire réciproque (article 367 du code civil). Mais deux remarques s’imposent : d’une part, l’alinéa 1 ne fait peser l’obligation alimentaire que sur l’adopté et l’adoptant et d’autre part, l’obligation de l’adoptant est principale ce qui signifie que, aux termes de l’article 367 alinéa 2, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant