Rapport de suivi

 

Références juridiques

 

L’envoi de rapports de suivi systématiques des adoptions individuelles n’est mentionné comme tel, ni dans la convention des droits de l’enfant, ni dans la CLH 1993 mais la commission spéciale y a travaillé.

 

1)- Commission spéciale de la Convention de La Haye (2000)

84- L’article 9 de la Convention donne la responsabilité aux Autorités centrales de prendre toutes mesures appropriées pour échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale. La Convention ne pose pas l’obligation explicite d’établir des rapports de suivi d’adoption en matière d’adoptions individuelles. Il apparaît cependant en pratique que de tels rapports individuels sont souvent requis et délivrés, et qu’ils sont considérés dans beaucoup d’Etats comme une garantie importante.

85- Au cours de la discussion sur les rapports individuels, les experts ont souligné la nécessité d’établir un équilibre entre la protection de la vie privée de la famille d’adoption d’une part et la réponse aux demandes légitimes des Etats d’origine d’autre part. Ils ont également fait état de l’importance que peut par ailleurs avoir, aux yeux des enfants adoptés et pour leur vie future, la transmission des informations aux Etats d’origine, suivi qui permet aux parents adoptifs de rester sensibles à l’héritage culturel et social de l’enfant.

86- Les experts ont indiqué qu’en général, leur système prévoit de tels rapports mais il existe des différences selon les Etats quant à leur caractère obligatoire. Dans certains Etats, les rapports de suivi d’adoption ne sont faits qu’avec le consentement des parents adoptifs. De plus, différents organismes sont impliqués dans l’élaboration du rapport, par exemple les autorités de protection de l’enfance ou les organismes agréés. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la très longue période durant laquelle quelques Etats attendent l’établissement du rapport. Certains experts ont suggéré que des rapports de suivi d’adoption ne devraient être requis que pour une période limitée.


2)- Commission spéciale de la Convention de La Haye (2005)

18- La Commission spéciale recommande aux Etats d’accueil d’encourager le respect des exigences des Etats d’origine en matière de rapports de suivi d’adoption. Un formulaire modèle pourrait être développé à cet effet. De même, la Commission spéciale recommande que les Etats d’origine limitent la période pendant laquelle les rapports de suivi d’adoption sont exigés, reconnaissant ainsi la confiance mutuelle, fondement de la coopération en vertu de la Convention.


3)- Code de l’Action Sociale et des Familles

Article L225-18 : Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement

Article R225-12 : Pour obtenir l’autorisation de servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d’exercer l’ensemble des activités suivantes :

  • Aide à la préparation du projet d’adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
  • Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption ;
  • Accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L. 225-18. La personne morale autorisée est dite « organisme autorisé pour l’adoption ».
  • Article R225-16 : Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre : ….
  • Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

Article R225-42 : L’organisme transmet au président du conseil général, dans les six mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l’enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille. L’organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l’adoption ou des transcriptions des jugements étrangers